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30/09/1994 | FRANCE | N°149107;149147

France | France, Conseil d'État, Section, 30 septembre 1994, 149107 et 149147


Vu 1°), sous le n° 149 107, la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Menton Héritage, Présent et Futur, représentée par son président, ayant son siège ... ; l'association Menton Héritage, Présent et Futur demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'util

ité publique le projet de réalisation d'une station de traitement des eaux ...

Vu 1°), sous le n° 149 107, la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Menton Héritage, Présent et Futur, représentée par son président, ayant son siège ... ; l'association Menton Héritage, Présent et Futur demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées à Menton et mis en conformité le plan d'occupation des sols de cette commune ;
- de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 149 147, la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin, Menton et environs, représentée par sa présidente, et dont le siège est à Roquebrune X... Martin (06190), BP 17 ; l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin, Menton et environs demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées à Menton et mis en conformité le plan d'occupation des sols de cette commune ;
- de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Menton et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie Générale des Eaux,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Compagnie Générale des Eaux et la ville de Menton :
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées à Menton et mis en conformité le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant que les moyens soulevés par les associations requérantes au soutien de leur demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique ne paraissent pas, en l'état del'instruction, de nature à entraîner cette annulation ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à verser à la ville de Menton la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'association Menton Héritage, Présent et Futur et de l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin, Menton et environs sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Menton tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Menton Héritage, Présent et Futur, à l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune X... Martin, Menton et environs, à la Compagnie Générale des Eaux, à la ville de Menton, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 149107;149147
Date de la décision : 30/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Autres règles - Article 27 - a) Atteinte à l'état naturel du rivage - Notion - b) Ouvrage lié à l'exercice d'un service public dont la localisation au bord de mer s'impose - Notion.

68-001-01-02-03 a) Projet de station de traitement des eaux usées à Menton déclaré d'utilité publique en vertu de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986, selon lequel il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liées à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives. La station doit être réalisée en bord de mer et pour partie sur un terrain artificiel à constituer par un nouvel endigage. Une telle opération relève de l'article 27, alors même que le nouvel endigage se situe dans le prolongement d'un précédent endigage (sol. impl.). b) En l'espèce, et eu égard notamment à la structure des réseaux existants, le projet de station de traitement des eaux usées de Menton constitue un ouvrage dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives (sol. impl.). Rejet des conclusions à fin de sursis dirigées contre la déclaration d'utilité publique.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 149107;149147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149107.19940930
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