Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, présentée pour le syndicat autonome des enseignants de médecine dont le siège est ... (75340), représenté par ses président et secrétaire généraux ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du syndicat autonome des enseignants de médecine ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat autonome des enseignants de médecine dont les adhérents sont les personnels qui donnent un enseignement régulier dans les centres hospitaliers universitaires et les unités d'enseignement et de recherche médicale, a pour objet, selon ses statuts, de "resserrer les liens qui existent entre ses membres, de faciliter l'étude en commun des questions qui intéressent l'enseignement et la recherche médicale, de représenter et de défendre devant les pouvoirs publics, l'opinion publique et les tribunaux, les intérêts de l'enseignement de la médecine et de la recherche médicale et les intérêts moraux et matériels du personnel enseignant" ; que par suite, eu égard à la catégorie d'agents qu'il représente et à son objet, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoire d'analyses médicales ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de syndicat autonome des enseignants de médecine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome des enseignants de médecine, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'économie.