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07/10/1994 | FRANCE | N°90344;102049

France | France, Conseil d'État, Section, 07 octobre 1994, 90344 et 102049


Vu, 1°) sous le n° 90344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande d'une part, l'annulation d'un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un supplément d'instruction, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l'Oise retirant son précédent arrêté du 22 mars 1983 nommant M. X... adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis et l'arrêté

du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales retirant son précéden...

Vu, 1°) sous le n° 90344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande d'une part, l'annulation d'un jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un supplément d'instruction, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l'Oise retirant son précédent arrêté du 22 mars 1983 nommant M. X... adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis et l'arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales retirant son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et reclassant M. X... en qualité de praticien hospitalier dans ce même centre hospitalier ;
Vu, 2°) sous le n° 102049 la requête enregistrée le 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l'Oise et de l'arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre un jugement avant-dire droit et un jugement au fond statuant sur la même demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi à la requête de M. X... dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 mai 1987 :
Considérant que dans un motif de ce jugement qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'incompétence du préfet de l'Oise pour prendre l'arrêté du 27 juin 1985 ; que, dès lors, M. X... est recevable à attaquer ledit jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si, à la date à laquelle M. X... avait été nommé adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis, le préfet était compétent pour procéder à cette nomination, cette compétence a été transférée au ministre par l'article 14 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers aux termes duquel : "Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que, par suite, le 27 juin 1985, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, le ministre était seul compétent pour rapporter la décision nommant M. X... dans les fonctions susmentionnées au centre hospitalier de Senlis ; que, dans ces conditions et alors même que l'arrêté initial pris sous sa signature était entaché de fraude, le préfet n'avait pas le pouvoir d'en prononcer le retrait par l'arrêté attaqué ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 26 mai 1987 et par le jugement au fond du 18 juillet 1988, le tribunal administratif d'Amiens a écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 27 juin 1985 puis rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales qui porte retrait de son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et reclassant M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers, pris à la suite de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1985, doit être annulé par voie de conséquence ainsi que le jugement du 18 juillet 1988 du tribunal administratif d'Amiens qui rejette les conclusions de M. X... dirigées contre ce second arrêté ;
Article 1er : Les jugements du 26 mai 1987 et du 18 juillet 1988 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 juin 1985 et l'arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 90344;102049
Date de la décision : 07/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre des affaires sociales et de la santé - Compétence pour retirer une décision de nomination dans un centre hospitalier - Cas d'une décision de nomination prise par le préfet avant l'entrée en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

01-02-03-02, 01-02-03-03-02, 01-09-01-02-01-03, 61-06-03-01 La compétence pour procéder à la nomination d'un adjoint à temps plein dans un centre hospitalier, laquelle appartenait au préfet, a été transférée au ministre chargé de la santé par l'article 14 du décret du 24 février 1984. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le ministre est seul compétent pour retirer une telle décision de nomination. Dans ces conditions, le préfet n'avait plus le pouvoir, le 27 juin 1985, de prononcer le retrait de la décision de nomination qu'il avait prise le 22 mars 1983, alors même que l'arrêté initial avait été obtenu par fraude.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - INCOMPETENCE DU PREFET - Incompétence pour retirer une décision de nomination dans un centre hospitalier - Cas d'une décision de nomination prise par le préfet avant l'entrée en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente à la date du retrait - Compétence exclusive de cette autorité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - Adjoint hospitalier - Retrait d'une décision de nomination - Autorité compétente - Ministre de la santé - Cas d'une décision de retrait prise après l'entrée en vigueur du décret du 24 février 1984.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 90344;102049
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90344.19941007
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