Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de la candidature qu'il avait présentée en vue d'être nommé adjoint à plein temps de biologie au centre hospitalier général d'Auch, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 9 août 1983 nommant Mme X... à ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Dominique Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la candidature de M. Y... par voie de mutation :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 8 mars 1978 relatif au recrutement des adjoints à temps plein des établissements d'hospitalisation publics : "Les candidats sont nommés adjoints par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du chef de service dans lequel le poste est à pourvoir, du conseil d'administration et de la commission médicale consultative de l'établissement hospitalier intéressé" ;
Considérant que le conseil d'administration et la commission médicale consultative du centre hospitalier d'Auch ont pu émettre régulièrement les avis qui leur incombaient en application des dispositions précitées en reprenant les motifs retenus par les deux chefs de service concernés par la candidature de M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par sa lettre du 3 janvier 1983, a fait savoir à M. Y... qu'il ne proposerait pas sa candidature au poste déclaré vacant d'adjoint à plein temps de biologie au centre hospitalier d'Auch ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 8 mars 1978 auraient été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre le recrutement de Mme X... par voie de concours :
Considérant que dès lors que la candidature de M. Y... à une nomination par voie de mutation au poste hospitalier déclaré vacant dans le cadre de la procédure définie par l'article 10 du décret du 8 mars 1978 a été rejetée, et qu'il n'y avait pas d'autres candidats à ce titre, l'administration a pu régulièrement proposer le poste aux candidats visés par l'article 12 de ce même décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre la décision rejetant sa candidature au poste d'adjoint au centre hospitalier d'Auch et contre l'arrêté préfectoral du 9 août 1983 nommant Mme X... à ce poste ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y..., au directeur du centre hospitalier d'Auch et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.