Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société N.R.J. dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 novembre 1990 portant refus d'agrément du site proposé au Mont Vinaigrier à Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Société N.R.J.,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir à la société requérante, dans le cours de la procédure d'examen de sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, qu'il ne pourra agréer sa demande d'utilisation du site d'émission qu'elle a choisi et l'a invitée à proposer d'autres sites, présente le caractère d'une mesure préparatoire de la décision d'autorisation et ne constitue pas, en conséquence, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la Société N.R.J. doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la Société N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société N.R.J., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.