Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Mouvement des démocrates, association dont le siège est ... et pour l'Association courant démocrate, en sa qualité de personne morale chargée du financement du Mouvement des Démocrates, dont le siège social est sis ... ; le Mouvement des démocrates et l'Association courant démocrate demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1993 pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et portant répartition entre les partis et groupements politiques, de l'aide prévue à l'article 8 de ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du Mouvement des démocrates et de l'Association courant démocrate,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : "La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée Nationale ( ...). La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause ( ...). En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Mouvement des démocrates ne figure pas sur la liste établie à l'annexe II du décret susvisé pris en application de l'article 9 de la loi susmentionnée au motif que le recensement du nombre des déclarations déposées en préfecture auquel les services du ministre de l'intérieur ont procédé aboutit à un total de 48 candidats, soit à un nombre inférieur à celui requis pour pouvoir bénéficier des aides publiques ;
Considérant toutefois que le ministre de l'intérieur admet dans ses observations devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux qu'une candidature présentée dans le département du Morbihan, celle de M. X..., était bien accompagnée d'une déclaration de rattachement au Mouvement des démocrates et que c'est par erreur qu'elle n'a pas été prise en compte ; que s'il invoque la circonstance que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'auraient pas apposé leur cachet sur la déclaration de rattachement au même mouvement de M. Y..., il ne conteste pas l'affirmation de ce dernier qui produit une copie de cette déclaration et certifie sur l'honneur avoir joint cette déclaration à son dossier de candidature ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rattachement au Mouvement des démocrates d'une cinquante et unième candidature, le Mouvement des démocrates et le courant démocrate sont fondés à demander l'annulation du décret n° 93-1218 du 4 novembre 1993 qui, procédant à la répartition d'un montant limitatif, constitue un tout indivisible ;
Article 1er : Le décret n° 93-1218 du 4 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Mouvement des démocrates, au courant démocrate, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.