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16/12/1994 | FRANCE | N°119099

France | France, Conseil d'État, Section, 16 décembre 1994, 119099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème), la décision du maire de Paris en

date du 17 juin 1988 faisant connaître à la Société immobilière du théâtre des C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème), la décision du maire de Paris en date du 17 juin 1988 faisant connaître à la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées qu'il ne s'opposait pas aux travaux faisant l'objet de sa déclaration et relatifs à la surélévation d'un étage du théatre des Champs-Elysées, pour l'aménagement d'un restaurant et d'un salon de thé ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ghestin, avocat de la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées, de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) :
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du syndic :
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi "Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 59 du même décret "A l'occasion de tous litiges ... dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 19 mai 1988 l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) a, conformément aux dispositions précitées, autorisé la société "Cabinet P.G. Lance et Cie" à engager une action en justice concernant l'édification d'un étage supplémentaire au théâtre des Champs-Elysées pour l'aménagement d'un restaurant et un salon de thé ; que la circonstance, à la supposer établie, que le syndic n'aurait pas informé les copropriétaires conformément aux dispositions précitées de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 est sans incidence sur sa qualité pour agir ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le syndic n'avait pas qualité pour demander au tribunal administratif de Paris, au nom du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème), d'annuler la décision du maire de Paris du 17 juin 1988 de ne pas faire opposition aux travaux de surélévation d'un étage du théâtre des Champs-Elysées ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.422-1 et L.422-2 du code de l'urbanisme que, lorsque des travaux sont exemptés du permis de construire et soumis au régime de la déclaration préalable, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après que l'autorité compétente en matière de permis de construire, à laquelle il appartient de vérifier la conformité de ces travaux aux règles d'urbanisme, a décidé de ne pas s'y opposer ; qu'une telle décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir même dans le cas où, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, les travaux doivent en application de dispositions particulières être autorisés également par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire ; que, par suite la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de Paris du 17 juin 1988 ne faisait pas grief et qu'ainsi la demande du syndicat des copropriétaires n'était pas recevable ;

Sur l'intervention en première instance de l'ordre national des architectes :
Considérant que l'ordre national des architectes, qui déclare agir en vue de la protection d'une oeuvre des frères Perret faisant partie du patrimoine architectural, avait intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention devant le tribunal administratif de Paris était recevable ; que, dès lors, la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis cette intervention ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... - Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.422-1 du même code : "Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés" ;
Considérant que la construction d'un étage supplémentaire destiné à abriter une salle de restaurant d'environ 1 000 m2 sur l'immeuble du théâtre des Champs-Elysées, immeuble classé en partie monument historique, n'est pas au nombre des travaux exemptés de permis de construire par application des dispositions précitées de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle était ainsi subordonnée à la délivrance d'un permis de construire et ne pouvait légalement faire l'objet de la procédure de déclaration prévue à l'article L.422-2 du même code ; que la décision du maire de Paris du 17 juin 1988 de ne pas faire opposition à ces travaux est donc entachée d'illégalité ;
Considérant qu'un permis de construire et une décision de non opposition à des travaux déclarés constituent des décisions de nature différente, soumises à des procédures distinctes ; que la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée devrait être regardée comme un permis de construire légalement délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 17 juin 1988 ;

Sur les conclusions du Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la ville de Paris et la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées à payer au Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) une somme de 30 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées est rejetée.
Article 2 : La ville de Paris et la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées sont condamnées solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème) une somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société immobilière du théâtre des Champs-Elysées, au Syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne à Paris (8ème), à l'ordre national des architectes, à la ville de Paris et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 119099
Date de la décision : 16/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - TRAVAUX SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLES 9 - 9-1 ET 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - Travaux sur les monuments historiques n'entrant pas dans le cas d'exemption de permis de construire - Construction d'un étage supplémentaire sur un immeuble classé.

54-06-05-11 Le juge administratif dispose de la faculté, lorsqu'il annule une décision de non-opposition à des travaux, de condamner solidairement l'auteur et le bénéficiaire de cette décision en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Pouvoirs du juge - Condamnation solidaire de l'auteur et du bénéficiaire d'une décision de non-opposition à des travaux.

41-01-02, 68-03-01-01, 68-04-02-01 La construction d'un étage supplémentaire destiné à abriter une salle de restaurant d'environ 1000 m2 sur l'immeuble du théâtre des Champs-Elysées, immeuble classé en partie monument historique, n'est pas au nombre des travaux exemptés de permis de construire par application de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE - Travaux n'entrant pas dans les cas d'exemption de permis de construire - Construction d'un étage supplémentaire sur un immeuble classé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES - Exemption de permis de construire (article L - 422-1 du code de l'urbanisme) - Absence - Construction d'un étage supplémentaire sur un immeuble classé.


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, L422-2, L421-1
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55, art. 59
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18
Loi 86-13 du 06 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 119099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119099.19941216
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