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23/12/1994 | FRANCE | N°150581

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 décembre 1994, 150581


Vu le recours, enregistré le 4 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 20 juillet 1988, refusant à M. Frédéric X... le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988/1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembr...

Vu le recours, enregistré le 4 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 20 juillet 1988, refusant à M. Frédéric X... le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988/1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire ministérielle n° 88-095 du 12 avril 1988, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n° 15 du 21 avril 1988 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que ces dispositions avaient fait l'objet, de la part des services rectoraux, d'une campagne d'information ainsi que d'une note générale d'information jointe à chaque dossier de demande de bourse ; que M. X..., qui avait déposé une demande de bourse pour l'année 1988-1989, ne pouvait ignorer les dispositions desdites circulaires et ne conteste d'ailleurs pas en avoir eu connaissance ; que, par suite, celles-ci avaient reçu une publicité suffisante pour lui être opposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de publication des circulaires susvisées au Journal Officiel de la République française pour annuler la décision du 20 juillet 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé à M. X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année 1988-1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circulaire n° 88-095 du 12 avril 1988, relative à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988-1989, prévoit que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques afférents à l'année 1986, mais qu'en cas de diminution notable et durable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant ou de son conjoint est prise en compte à la suite d'un évènement récent, ce sont les revenus de 1987, voire de 1988, qui peuvent être retenus ; que la baisse de revenus résultant de la cessation d'une activité accessoire exercée par le père de M. X..., enseignant, sous forme de vacations, ne correspond pas à l'une des situations limitativement énumérées par les dispositions de la circulaire précitée ; que, dès lors, en procédant à une évaluation des ressources familiales de M. X... sur le fondement des revenus de 1986, le recteur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels règleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre, qui était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur, a pu légalement modifier, par les dispositions de la circulaire précitée du 12 avril 1988, la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982 ; que le pouvoir d'appréciation dont dispose le recteur ne peut s'exercer que dans le cadre réglementaire ainsi défini ; que la circonstance que, par la circulaire n° 89-100 du 21 avril 1989, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1989-1990, le ministre ait laissé aux recteurs, sans limitation, la possibilité de se référer aux revenus des années immédiatement antérieures à celle au titre de laquelle la bourse est sollicitée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recteur aurait commis une erreur manifested'appréciation en ne tenant pas compte pour l'attribution d'une bourse au titre de l'année 19881989 de la baisse de revenus supportée après 1986 par les parents de M. X... est inopérant ;
Considérant que la circonstance que le frère et la soeur de M. X..., étudiants dans d'autres académies, aient obtenu le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de la même année universitaire est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de la diminution de ressources consécutive à la perte du bénéfice des allocations familiales, il ressort des termes du paragraphe II 1° d) de la circulaire susmentionnée que les prestations familiales versées aux familles viennent en complément de leurs ressources mais n'y sont pas incluses lors de l'examen des demandes de bourses d'enseignement supérieur de leurs enfants, de sorte que leur réduction ou leur suppression n'entraîne pas une modification du montant des revenus pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision, en date du 20 juillet 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé d'attribuer à M. X... une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988-1989 et, d'autre part, le rejet de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 juin 1993, du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision susvisée du 20 juillet 1988 du recteur de l'académie de Lille susvisée.
Article 2 : La demande susvisée de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150581
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Circulaire du 12 avril 1988
Circulaire du 20 juillet 1988
Circulaire 82-180 du 28 avril 1982
Circulaire 88-095 du 12 avril 1988
Circulaire 89-100 du 21 avril 1989
Décret du 09 janvier 1925 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 150581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150581.19941223
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