Vu la requête enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'université de Limoges, institut universitaire de technologie au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 92-336 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 3 octobre 1991 par lequel le recteur de l'académie de Limoges a prononcé la suspension temporaire de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'avant même l'intervention du jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Limoges, le recteur de l'académie de Limoges a réintégré M. X... dans ses fonctions ; que dès lors les conclusions de M. X..., qui n'avait pas été privé de son traitement, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au paiement d'heures supplémentaires, à la révision de son dossier administratif et de sa notation soulèvent des questions relevant d'un litige distinct de celui tranché par le jugement précité et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au recteur de l'académie de Limoges et au ministre de l'éducation nationale.