Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LE VILLAGE" dont le siège est au 19, rue de l'Yveline à Saint-Germain-de-la-Grange (78640) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LE VILLAGE" demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Saint-Germain-de-la-Grange à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement 92-5253 et 92-1459 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a 1°) annulé l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le maire de SaintGermain-de-la-Grange a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°) condamné la commune de Saint-Germain-de-la-Grange à verser aux requérants pris solidairement la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 7 septembre 1993, annulé l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le maire de Saint-Germainde-la-Grange a délivré un permis de construire à M. Pierre X... et condamné la commune de Saint-Germain-de-la-Grange à verser aux requérants pris solidairement la somme de 5 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, un nouveau permis de construire a été délivré à M. X... et à la société Ecopi par un arrêté en date du 18 mars 1994 et que la somme de 5 000 F a été versée le 2 juin 1994 sur le compte du conseil de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LE VILLAGE", c'est-à-dire avant le dépôt de la requête de l'association précitée ; que, dès lors, ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles est dépourvue d'objet et comme telle irrecevable ; qu'elle doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LE VILLAGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LE VILLAGE", à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.