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13/01/1995 | FRANCE | N°148323

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1995, 148323


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 décembre 1991, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 17 février 1992, de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, le 24 septembre 1992, M. X... a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la réouverture de son dossier de réfugié, cette demande à l'appui de laquelle l'intéressé n'établit pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 8 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est père de trois enfants dont le dernier est né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 février 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort tant de la rédaction de l'arrêté attaqué que des mentions de la fiche de notification de cet arrêté que le préfet de police de Paris a décidé de reconduire M. X... dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques s'il devait être reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148323
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 148323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148323.19950113
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