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13/01/1995 | FRANCE | N°63534

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 63534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.), dont le siège social est ... ; la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à ce que, d'une part, la commune de Banyuls-sur-Mer, et, d'aut

re part, l'Etat soient condamnés à réparer le préjudice résulta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.), dont le siège social est ... ; la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à ce que, d'une part, la commune de Banyuls-sur-Mer, et, d'autre part, l'Etat soient condamnés à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de réaliser le programme de construction que la commune l'avait chargée de réaliser à Banyuls-sur-Mer ;
2°) condamne conjointement et solidairement la commune et l'Etat à lui verser la somme de 23 212 620 F avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) et de Me Vincent, avocat de la commune de Banyuls-sur-Mer,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) a obtenu par arrêté du préfet des Pyrénées- Orientales en date du 25 mars 1964 le permis de construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de tourisme dans une propriété située dans la commune de Banyuls-surMer et constituée d'un ensemble de parcelles de terrain dont la vente lui avait été consentie par cette commune en exécution d'une promesse de vente ayant fait l'objet d'une convention du 1er février 1963 ;
Considérant que la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) a entrepris les travaux de construction par tranches après avoir viabilisé les terrains, mais les a interrompus dans le courant de l'année 1970 en attendant l'issue d'une procédure judiciaire dans laquelle elle était mise en cause par les époux X... qui se plaignaient d'une atteinte à leur droit de propriété sur une parcelle cadastrée sous le n° 160, et n'avait toujours pas repris les travaux lors de la publication par arrêté préfectoral du 3 juillet 1981 d'un plan d'occupation des sols qui a classé en zone inconstructible la partie du territoire communal dans laquelle se trouvaient les terrains devant servir d'emprise au projet ; qu'elle a, dans ces circonstances, recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de l'Etat et celle de la commune pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices et fait appel du jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application du présent code ... et concernant notamment ... l'interdiction de construire dans certaines zones ... Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant que les difficultés rencontrées par laS.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) au sujet de la parcelle n° 160 dont la propriété a été attribuée aux époux X... à l'issue de la procédure judiciaire, aient été à l'origine de l'interruption des travaux autorisés par le permis de construire du 25 mars 1964, il n'est pas établi que ces difficultés soient imputables à un fait de l'administration ; qu'il suit de là qu'au moment de la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Banyuls-sur-Mer par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1981, le permis de construire du 25 mars 1964 était déjà périmé par application de l'article 21 du décret du 13 septembre 1961 ; que la société requérante ne peut donc pas se prévaloir de droits de construire qu'elle tiendrait du permis du 25 mars 1964 pour réclamer une indemnité à l'Etat sur le fondement de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir été avisée par les services départementaux de l'urbanisme, de la péremption du permis de construire du 25 mars 1964, la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) a demandé, pour le même projet, un nouveau permis de construire que le maire lui a refusé par un arrêté du 17 août 1978 ; que si ce refus que le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir par un jugement devenu définitif du 7 octobre 1980 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que les préjudices que la société requérante prétend avoir subis du fait de l'impossibilité d'achever la réalisation de son projet et qui consisteraient d'une part en des dépenses inutilement engagées, d'autre part, en une perte de valeur vénale des terrains devenus inconstructibles, et enfin en un manque à gagner ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par le maire, mais sont entièrement imputables à la règle d'inconstructibilité édictée par le plan d'occupation des sols rendu public le 3 juillet 1981 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête qui tendent à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ne peuvent être accueillies ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant, d'une part, que l'existence d'un engagement contractuel de la commune qui aurait, aux dires de la société requérante, garanti un bon achèvement de son projet de construction sur les terrains que lui a vendus cette commune, ne saurait résulter ni de la circonstance que ce projet devait, en vertu des stipulations de la convention susmentionnée du 1er février 1963, être conforme au plan masse d'un projet de lotissement à usage d'habitations que la commune avait envisagé de réaliser pour son compte sur les mêmes terrains, ni du fait que ladite commune se serait associée à la publicité commerciale faite en faveur du projet de la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) ; que, par suite, les conclusions de la requête qui tendent à mettre en jeu la responsabilité de la commune pour un manquement à ses obligations contractuelles ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante qui a été condamnée par les tribunaux judiciaires à payer une indemnité aux époux X... pour avoir inclus la parcelle n° 160 propriété de ces derniers dans son programme de travaux demande que la commune soit condamnée à lui rembourser le montant de cette indemnité ainsi que les frais de la procédure judiciaire ; mais qu'il résulte de l'examen de la convention susmentionnée du 1er février 1963 que la parcelle n° 160 n'a pas été comprise au nombre des terrains que lui a vendus la commune ; que ses conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la commune n'a pas respecté son engagement, souscrit dans la convention du 1er février 1963, de ne pas autoriser ou favoriser des opérations de constructions susceptibles de faire concurrence à son projet, ellen'apporte aucune précision permettant d'apprécier l'existence et la consistance du préjudice qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a refusé les indemnités qu'elle réclamait à l'Etat et à la commune de Banyulssur-Mer ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. POUR LES REALISATIONS DE L'AMENAGEMENT DE BANYULS-SUR-MER (S.C.I.R.A.B.), à la commune de Banyuls-surMer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63534
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 63534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:63534.19950113
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