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25/01/1995 | FRANCE | N°161621

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 161621


Vu, enregistré le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le maire de Medan a délivré un permis de construire à la société EGB Sorieul, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, en soumettant à son ex

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Vu, enregistré le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le maire de Medan a délivré un permis de construire à la société EGB Sorieul, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 est applicable aux requêtes introduites par les représentants de l'Etat, notamment dans l'exercice de la mission de contrôle de la légalité des actes des collectivités locales que leur assigne la loi du 2 mars 1982 ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment ses articles 3 et 46 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat".
Lorsque le préfet de département ou de région défère au tribunal administratif, en application des articles 3 et 46 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ou de l'article 7 de la loi susvisée du 5 juillet 1972, un acte d'une collectivité locale, il présente une requête au sens des dispositions précitées du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1977. Dès lors qu'aucune disposition législative n'exonère l'Etat du droit de timbre, le dépôt de la requête du préfet doit donner lieu au paiement de ce droit.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, au préfet des Yvelines, à la société E.G.B. Sorieul et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161621
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - FORMES DU DEFERE - Recevabilité - Paiement du droit de timbre.

135-01-015-02-03, 54-01-08-05 Lorsque le préfet de département ou de région défère au tribunal administratif, en application des articles 3 et 46 de la loi du 2 mars 1982 ou de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, un acte d'une collectivité locale, il présente une requête au sens des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977. Dès lors qu'aucune disposition législative n'exonère l'Etat du droit de timbre, le dépôt de la requête du préfet doit donner lieu au paiement de ce timbre.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Requêtes soumises à droit de timbre - Déféré préfectoral.


Références :

CGI 1089 B
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 7
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 46
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 161621
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161621.19950125
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