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10/02/1995 | FRANCE | N°123842

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 123842


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1990 par laquelle certains conseillers municipaux d'Aramon (Gard) ont décidé que l'ensemble des commissions municipales seraient désormais composées de membres appartenant à la majorité du maire ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1990 par laquelle certains conseillers municipaux d'Aramon (Gard) ont décidé que l'ensemble des commissions municipales seraient désormais composées de membres appartenant à la majorité du maire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, le 9 juillet 1990, certains conseillers municipaux de la commune d'Aramon ont envoyé une lettre aux "membres du groupe d'opposition à la majorité du maire" indiquant leur décision de "refondre toutes les commissions municipales", cette lettre n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir pour effet de procéder au renouvellement de la composition des commissions municipales ; que cette lettre, qui exprimait seulement l'intention de certains conseillers municipaux de procéder au renouvellement des commissions municipales, ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la prétendue décision contenue dans cette lettre étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande que soient annulés, d'une part, la délibération du 27 septembre 1990 en tant qu'elle est rétroactive et, d'autre part, le refus du maire d'Aramon de communiquer aux conseillers municipaux d'opposition les documents préparatoires aux délibérations du conseil municipal ; que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1991 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aramon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123842
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 123842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123842.19950210
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