Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE WATTEN (Nord) ; la COMMUNE DE WATTEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 janvier 1988 par lequel son maire a accordé à M. Jean X... un permis en vue de l'édification d'un garage ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 421-1-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est le voisin immédiat de M. X... ; qu'ainsi, alors même qu'il n'avait pas la qualité de propriétaire, il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1988 par lequel un permis de construire a été accordé à M. X... en vue de l'édification d'un garage sur le terrain qu'il occupe ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Watten du 25 janvier 1988 accordant un permis de construire à M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre "l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si M. X..., qui est locataire d'un terrain dont le propriétaire est la société Carpi, a obtenu de cette dernière l'autorisation de déposer une demande de permis de construire, subordonnée à la condition qu'il recueille "l'accord écrit" de ses voisins, il n'a pas recueilli l'accord de M. Y..., préalablement à sa demande ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme n'ayant pas obtenu l'autorisation de la société Carpi ; qu'il ne justifiait pas, dès lors, d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE WATTEN n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire, en date du 25 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WATTEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WATTEN, à M. Jean X..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.