Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 23 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 janvier 1987, confirmée le 25 mars 1987, du directeur général de l'école polytechnique le constituant débiteur d'une somme de 136 450 F représentant ses frais de scolarité ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de condamner l'école polytechnique à payer à M. X... une somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au titre des sommes exposées par lui en appel et devant le juge de cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1970 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Didier X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Ecole polytechnique,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique susvisé, dispose que les anciens élèves qui, n'ayant pas été désignés pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis à l'école nationale d'administration, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou diplôme dont la liste est établie par arrêté doivent rembourser les frais de scolarité ; que l'arrêté du 1er juin 1979 fixant la liste des diplômes susmentionnés, a notamment supprimé de cette liste le diplôme de "master of business administration" délivré par certaines universités américaines qui y figurait dans un arrêté antérieur du 11 août 1970 que l'arrêté du 1er juin 1979 abroge ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., nommé en qualité d'élève de l'école polytechnique à compter du 1er septembre 1978, a démissionné à l'issue de sa scolarité en juillet 1981, afin de poursuivre des études aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il ressort des dispositions précitées que c'est au regard de la réglementation en vigueur à cette dernière date que doivent être appréciées les obligations découlant pour M. X... de sa qualité d'ancien élève de l'école polytechnique ; qu'au mois de juillet 1981 était en vigueur l'arrêté du 1er juin 1979, publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 1979, qu'en prévoyant en ses articles 3 et 4, qu'il s'applique aux anciens élèves admis à l'école polytechnique à partir de 1978, cet arrêté ne présente pas de caractère rétroactif illégal ; que M. X... ne peut, alors, utilement invoquer à l'appui de sa requête le fait que cet arrêté méconnaîtrait le principe de l'égalité de traitement devant les charges publiques, pour avoir prévu des dates d'application différentes suivant les dates d'admission des élèves à l'école ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 1er juin 1979 pour rejeter la requête de M. X..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que les auteurs de l'arrêté susmentionné du 1er juin 1979 n'ont pas commis, au regard des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, d'erreur manifeste d'appréciation en retirant le "master of business administration" de la liste des diplômes ouvrant droit à dispense du remboursement des frais de scolarité, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 avril 1970 susvisé : "Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui ( ...) font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°)" ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'école s'assure du suivi effectif par les intéressés des études complémentaires qu'ils ont déclaré entreprendre ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'école avait pu se fonder sur le défaut de communication par M. X... de documents justifiant la préparation annoncée du diplôme de "doctor of philosophy" pour lui demander le remboursement des frais de scolarité un an avant l'expiration du délai de sept ans imparti par l'arrêté précité du 1er juin 1979 pour l'obtention de ce diplôme ;
Considérant que, dès lors que M. X... ne justifiait pas de la préparation effective, dans un délai utile, d'un diplôme ouvrant droit à dispense du remboursement des frais de scolarité, l'école polytechnique était tenue, en application des dispositions précitées du décret du 13 avril 1970, de demander à l'intéressé de procéder à ce remboursement ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'ordre de versement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 26 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'école polytechnique, en date du 5 janvier 1987, le constituant débiteur d'une somme de 136 450 F représentant ses frais de scolarité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'école polytechnique, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par l'école polytechnique tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'école polytechnique la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'école polytechnique une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à l'école polytechnique et au ministre d'Etat, ministre de la défense.