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24/02/1995 | FRANCE | N°139168

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 février 1995, 139168


Vu les requêtes, enregistrées le 10 juillet 1992 et le 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Roger X..., demeurant ..., La Valentine, à Marseille (13011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 avril 1992 annulant la décision du 7 octobre 1991 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et subordonnant la poursuite des activités de M. X... dans l'établissement thermal de Camoins-les-Bains à une autorisation de ce conseil ;
2° d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu les requêtes, enregistrées le 10 juillet 1992 et le 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Roger X..., demeurant ..., La Valentine, à Marseille (13011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 avril 1992 annulant la décision du 7 octobre 1991 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et subordonnant la poursuite des activités de M. X... dans l'établissement thermal de Camoins-les-Bains à une autorisation de ce conseil ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Roger X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision attaquée, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins subordonne l'exercice par M. X... d'une activité complémentaire au sein d'un établissement de cure thermale, est au nombre de celles qui doivent être motivées aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ; qu'en relevant que les conditions dans lesquelles M. X... exerce son activité médicale au sein de l'établissement susmentionné caractérisent l'exercice de la médecine en cabinet secondaire dont le maintien est subordonné par l'article 63 du code de déontologie médicale à une autorisation du conseil départemental, le Conseil national de l'ordre des médecins a énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un contrat conclu le 23 avril 1979 avec l'établissement de cure thermale de Camoins-les-Bains, M. X..., qui exerce à titre principal une activité de médecine générale à Marseille, bénéficiait, en contrepartie du versement d'une indemnité, d'une salle de consultation et d'équipements lui permettant de prodiguer des soins à raison de quatre heures par jour, d'avril à novembre, à la clientèle dudit établissement ; que, quelle que soit la nature des actes pratiqués par le requérant, l'exercice de son art auprès d'une clientèle distincte de celle de son cabinet principal caractérise l'existence d'un cabinet secondaire au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie médicale ; que, dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement subordonner le maintien de ce cabinet secondaire à une autorisation du conseil départemental ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 11 avril 1991, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 7 octobre 1991 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a subordonné la poursuite de ses activités dans l'établissement thermal de Camoins-les-Bains à une autorisation de ce conseil ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139168
Date de la décision : 24/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Notion de cabinet secondaire au sens de l'article 63 du code de déontologie médicale.

54-07-02-03, 55-03-01-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de cabinet secondaire au sens des dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL - Cabinet secondaire - Appréciation soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code de déontologie médicale 63
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 139168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139168.19950224
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