Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1993 et 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 novembre 1992 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 1991 et limité à la seule indemnité de licenciement instituée par l'article 46 du statut des chambres de métiers l'indemnité que ladite chambre est condamnée à lui verser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Ghislaine X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit aux allocations d'assurance : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ( ...) 4°) Les salariés non statutaires des chambres de métiers ( ...)" ; que les chambres de métiers sont des établissements publics administratifs de l'Etat ; que ces dispositions ouvrent droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues au code du travail, pour les agents statutaires des chambres de métiers, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, au versement des allocations d'assurance ; que, par suite, en jugeant que Mme X..., agent statutaire de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, n'entrait dans aucune des catégories ayant droit au versement des allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X... est dès lors fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les conclusions relatives aux allocations d'assurance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité réparant le préjudice qu'aurait causé le licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ... - En cas de licenciement, la décision est prise et notifiée dans les conditions prévues pour la nomination de l'agent. - En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 ..." ; que ces dispositions ne subordonnent pas le licenciement à la condition que l'inaptitude physique soit définitivement constatée ; que par suite la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en jugeant que Mme X... avait été légalement licenciée et qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre à une autre indemnité que celle accordée en application de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi des allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., à la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.