Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick JAGLIN demeurant Le Collège, rue Le Bras à Retiers (35240) ; M. JAGLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1991 par laquelle le ministre de la justice a refusé à l'intéressé l'autorisation d'exercer ses activités à temps partiel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché ... peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions ..." ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'aucun décret pris en application de ces dispositions législatives n'a exclu les greffiers en chef exerçant les fonctions de chefs de greffe de la possibilité de bénéficier d'un service à temps partiel ne fait pas obstacle à ce que puisse être opposé, dans un cas particulier, un refus si les nécessités du fonctionnement du service public de la justice le justifient ;
Considérant que pour refuser, par une décision du 7 mai 1991, à M. JAGLIN, greffier en chef, chef de greffe au conseil des Prud'hommes de Laval, l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur "la nécessité d'une présence constante et d'une disponibilité totale du greffier en chef au sein de la juridiction dont il a la charge" ; qu'en estimant, qu'eu égard à l'effectif des personnels en service au greffe du conseil des Prud'hommes de Laval et à la charge de travail de cette juridiction, la présence permanente de M. JAGLIN, responsable de ce service, était indispensable à son fonctionnement, le garde de sceaux, ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ; que cette décision ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un refus de principe d'accorder tout bénéfice d'un service à temps partiel aux greffiers en chef des cours et tribunaux, lequel ne pourrait résulter que d'une disposition réglementaire prise en application de l'article 37 de la loi précitée du 11 janvier 1984, modifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment à l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y a lieu d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAGLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel ;
Article 1er : La requête de M. JAGLIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick JAGLIN et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.