Vu 1°), sous les nos 68 905 et 69 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1985, 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec Gaz de France à payer des indemnités, respectivement de 44 952 F à Mme X..., de 327 657 F à M. Y... et de 702 000 F à la S.A.R.L. "A l'élégance", en réparation des préjudices subis lors d'une explosion de gaz survenue le 10 novembre 1981, ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
- de le décharger de toute condamnation ;
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Vu 2°), sous le n° 068 933, la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratifde Paris l'a condamné solidairement avec le département du Val-de-Marne à payer des indemnités à Mme X..., M. Y... et à la S.A.R.L. "A l'élégance", en réparation des préjudices subis lors d'une explosion de gaz survenue le 10 novembre 1981, avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
- de condamner le département du Val-de-Marne et l'entreprise Coutant à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge ; de réduire les indemnités accordées à Mme X... et à M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE, de Me Goutet, avocat de M. Lucien Jean Y... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Entreprise Coutant,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de GAZ DE FRANCE présentent à juger les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 10 novembre 1981, une explosion de gaz s'est produite avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine, occasionnant des dommages à plusieurs immeubles édifiés le long de cette voie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, que le sinistre a eu pour cause la fissuration d'une canalisation de gaz basse pression, propriété de GAZ DE FRANCE, à la hauteur du n° 38 de cette avenue ; que cette fissuration est essentiellement imputable aux surcharges et vibrations de la circulation routière de surface, dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de GAZ DE FRANCE par des blocs de béton en appui sur la conduite, et dont la présence a été trouvée sur plusieurs points de cette conduite ; que si l'origine de ces blocs de béton n'a pu être déterminée, d'une part, il est constant qu'ils ont été déversés sur la conduite postérieurement à la pose de celle-ci, d'autre part, ils doivent être regardés, à la profondeur où ils ont été découverts, comme des éléments indissociables du domaine public du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE dont relevait, à la date des faits, l'avenue Paul Vaillant-Couturier ;
Considérant enfin, qu'il ressort de l'expertise précitée, d'une part, que les travaux effectués en 1975-1976 sur le site de l'explosion, par l'entreprise de travaux publics Coutant envue de l'installation d'un collecteur d'égouts pour le compte du DEPARTEMENT DU VAL-DEMARNE, n'ont pas eu d'incidence sur le sinistre dont il s'agit, d'autre part que cette entreprise n'est pas à l'origine de la présence des blocs de béton trouvés en appui sur la conduite de gaz ;
Sur la responsabilité et les appels en garantie :
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les dommages dont ont été victimes Mme X..., M. Y... et la S.A.R.L. "A l'élégance" sont entièrement imputables à GAZ DE FRANCE, maître de l'ouvrage qui est à l'origine directe de ces dommages ; que toutefois GAZ DE FRANCE est fondé à demander à être partiellement garanti des condamnations encourues par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ; qu'en déclarant GAZ DE FRANCE et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE solidairement responsables des dommages dont s'agit, en fixant à 10 % pour GAZ DE FRANCE et à 90 % pour le DEPARTEMENT DU VALDE-MARNE la part des indemnités finalement supportées par chacun d'eux, et en mettant hors de cause l'entreprise de travaux publics Coutant, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur l'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise, que les dommages subis par l'immeuble de M. Y..., dans lequel est installé la S.A.R.L. "A l'élégance", ainsi que par la maison d'habitation et le jardin de Mme Blanchet, qui ont tous trois la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage de GAZ DE FRANCE, ont un lien de causalité direct avec le sinistre dont il s'agit ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et GAZ DE FRANCE n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en fixant respectivement à 44 952 F pour Mme X... ; à 327 657 F pour M. Y... et à 702 000 F pour la S.A.R.L. "A l'élégance", les indemnités dues aux intéressés augmentées des intérêts de droit en réparation des dommages dont leurs biens ont été affectés, le tribunal administratif de Paris a fait une estimation excessive des préjudices subis par les intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et GAZ DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'entreprise de travaux publics Coutant dans les dommages survenus et a condamné solidairement le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et GAZ DE FRANCE à payer aux intéressés, dans les proportions et selon les garanties ci-dessus mentionnées, les indemnités dont il s'agit ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de GAZ DE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, à GAZ DE FRANCE, à l'entreprise de travaux publics Coutant, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.