Vu 1°), sous le n° 083573, la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer 10% des indemnités dues à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), subrogée aux droits de M. X... et de la S.A.R.L. Iris, en réparation des préjudices subis lors d'une explosion de gaz, le 10 novembre 1981, avenue Paul Vaillant Couturier, à Vitry-sur-Seine (Val de Marne) ;
- de faire droit à ses conclusions tendant à être intégralement garanti par le département du Val de Marne et l'entreprise de travaux publics Coutant, des condamnations prononcées contre lui ;
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Vu 2°) sous le n° 083672, la requête enregistrée le 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratifde Paris l'a condamné à payer 90% des indemnités dues à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), subrogée aux droits de M. X... et de la S.A.R.L. Iris, en réparation des préjudices subis lors d'une explosion de gaz, le 10 novembre 1981, avenue Paul Vaillant-Couturier, à Vitry-sur-Seine ;
- de le décharger de toute condamnation ; subsidiairement, de condamner Gaz de France à le garantir intégralement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE, de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'entreprise Coutant,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et de GAZ DE FRANCE présentent à juger les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 10 novembre 1981, une explosion de gaz s'est produite avenue Paul Vaillant-Couturier, à Vitry-sur-Seine, occasionnant des dommages à plusieurs immeubles édifiés le long de cette voie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, que le sinistre a eu pour cause la fissuration d'une canalisation de gaz à basse pression propriété de gaz de France, à la hauteur du n° 38 de cette avenue ; que cette fissuration est essentiellement imputable aux surcharges et vibrations de la circulation routière de surface, dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de gaz de France par des blocs de béton en appui sur la conduite, et dont la présence a été trouvée sur plusieurs points de cette conduite ; que si l'origine de ces blocs de béton n'a pu être déterminée, d'une part, il est constant qu'ils ont été déversés sur la conduite postérieurement à la pose de celle-ci, d'autre part, ils doivent être regardés, à la profondeur où ils ont été découverts, comme des éléments indissociables du domaine public du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, dont relevait, à la date des faits, l'avenue Paul Vaillant-Couturier ;
Considérant enfin qu'il ressort de l'expertise précitée, d'une part, que les travaux effectués en 1975-1976, sur le site de l'explosion, par l'entreprise de travaux publics Coutant, en vue de l'installation d'un collecteur d'égouts pour le compte du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, n'ont pas eu d'incidence sur le sinistre dont il s'agit, d'autre part, que cette entreprisen'est pas à l'origine de la présence des blocs de béton trouvés en appui sur la conduite de gaz ;
Sur la responsabilité et les appels en garantie :
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les dommages occasionnés au fond de commerce de M. X... et de la S.A.R.L. Iris, aux droits desquels est subrogée la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) sont entièrement imputables à GAZ DE FRANCE, maître de l'ouvrage, qui est à l'origine directe de ces dommages ; que toutefois GAZ DE FRANCE est fondé à demander à être partiellement garanti des condamnations encourues par le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE ; qu'en déclarant GAZ DE FRANCE et le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE solidairement responsables des dommages dont s'agit, en fixant à 10% pour GAZ DE FRANCE et à 90% pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la part des indemnités finalement supportées par chacun d'eux et en mettant hors de cause l'entreprise de travaux publics Coutant, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur l'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par les fonds de commerce de M. X... et de la S.A.R.L. Iris, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage de GAZ DE FRANCE, ont un lien de causalité direct avec le sinistre dont il s'agit ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et GAZ DE FRANCE n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'en fixant à 3 933 F pour M. X..., et à 33 360 F (et non à 32 360 F, comme l'indique le jugement attaqué par suite d'une erreur de plume) pour la S.A.R.L. Iris, les indemnités dues aux intéressés augmentées des intérêts de droit, en réparation des dommages dont leurs fonds de commerce ont été affectés, le tribunal administratif de Paris a fait une estimation excessive des préjudices subis par les intéressés ;
Sur le recours incident de la MACIF :
Considérant que la MACIF n'apporte en appel, pas plus que devant le tribunal administratif de Paris, de justificatifs suffisants aux estimations qu'elle a produites au sujet de certains travaux et achat supplémentaires concernant la S.A.R.L. Iris, aux droits de laquelle elle est subrogée ; que l'allégation selon laquelle l'expert de l'assurance de GAZ DE FRANCE aurait donné son agrément à l'estimation contradictoire du montant global des dommages ne saurait, à elle seule, être regardée comme une justification suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, GAZ DE FRANCE et la MACIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, d'une part, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'entreprise de travaux publics Coutant dans les dommages survenus, et a condamné solidairement le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et GAZ DE FRANCE à payer à la MACIF, subrogée aux droits de M. X... et de la S.A.R.L. Iris, dans les proportions et selon les garanties ci-dessus mentionnées, les indemnités dont il s'agit ; d'autre part, a limité aux montants indiqués, les indemnités dues au titre des dommages subis par les intéressés ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et de GAZ DE FRANCE, ainsi que le recours incident de la MACIF sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, à GAZ DE FRANCE, à la MACIF, à l'entreprise de travaux publics Coutant et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.