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01/03/1995 | FRANCE | N°93100

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 93100


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de l'arrêté du 7 juillet 1987, pris en application de l'article 10 du décret du 30 juin 1972, en tant qu'ils portent, respectivement, nomination et titularisation de la requérante en qualité d'administrateur civil au 3ème échelon de la 2ème classe, et affectation de celle-ci au ministère de l'éducation nationale ; que ledit article 10 du décre

t du 30 juin 1972 est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de l'arrêté du 7 juillet 1987, pris en application de l'article 10 du décret du 30 juin 1972, en tant qu'ils portent, respectivement, nomination et titularisation de la requérante en qualité d'administrateur civil au 3ème échelon de la 2ème classe, et affectation de celle-ci au ministère de l'éducation nationale ; que ledit article 10 du décret du 30 juin 1972 est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, modifié ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils : "Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au troisième échelon de la deuxième classe" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 juillet 1987 la nommant et titularisant administrateur civil de 2ème classe 3ème échelon et de l'arrêté du même jour l'affectant au ministère de l'éducation nationale, Mlle X... soutient que l'article 10 du décret du 30 juin 1972 serait, d'une part, contraire au décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 qui a reporté la limite d'âge autorisée pour se présenter aux concours d'accès à l'école en tant qu'il ne permettait pas de tenir compte de différences de situation des élèves en fonction des services accomplis dans la fonction publique antérieurement à leur scolarité, et, d'autre part, violerait le principe d'égalité ;
Considérant que le décret précité du 30 juin 1972 a été pris sur le fondement de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; que ni cette ordonnance, ni aucun principe général du droit n'imposent de reclasser les fonctionnaires accédant à un nouveau corps en tenant compte de leur situation antérieure dans la fonction publique ; que, par suite, faute de dispositions législatives contraires, le gouvernement pouvait légalement, pour l'accès des intéressés dans le corps des administrateurs civils et leur classement dans ce corps fixer, d'une part, une règle comme pour tous les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration nonobstant les différences de situation de certains d'entre eux du fait des services accomplis dans la fonction publique avant leur scolarité, et, d'autre part, des règles distinctes pour le classement des fonctionnaires nommés au tour extérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Christine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93100
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS -Intégration dans le corps des administrateurs civils - Prise en compte de leur situation antérieure dans la fonction publique - Absence.

36-04-05 Ni l'ordonnance du 4 février 1959, sur le fondement de laquelle a été pris le décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, ni aucun principe général du droit n'imposent de reclasser les fonctionnaires accédant à un nouveau corps en tenant compte de leur situation antérieure dans la fonction publique. Légalité de la fixation d'une règle commune à tous les anciens élèves de l'école nationale d'administration, nonobstant les différences de situation de certains d'entre eux du fait des services accomplis dans la fonction publique avant leur scolarité.


Références :

Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 10
Décret 82-819 du 27 septembre 1982
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 93100
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93100.19950301
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