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10/03/1995 | FRANCE | N°154322

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 154322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1993 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Gaïd X..., demeurant Kervevenn à Plomelin (29700) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Rennes, en date du 17 décembre 1992, refusant de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1992-1993 ;

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1993 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Gaïd X..., demeurant Kervevenn à Plomelin (29700) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Rennes, en date du 17 décembre 1992, refusant de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1992-1993 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Gaïd X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite du recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision, en date du 9 septembre 1992, lui refusant, pour dépassement du plafond de ressources, l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année 1992-1993, le recteur de l'académie de Rennes, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des ressources de la famille de l'intéressée, a confirmé, le 17 décembre 1992, sa décision de rejet ;
Considérant que, si c'est à bon droit que le recteur a rapporté sa décision initiale en tant qu'elle se fondait, pour évaluer les ressources de Mlle X..., sur les revenus de l'exploitation familiale majorés des dotations aux amortissements, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux de la requérante, il a de nouveau refusé à celle-ci l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au motif que la moyenne des prélèvements familiaux opérés sur le compte de l'exploitation au cours des trois années de référence était supérieure au plafond de ressources permettant l'octroi d'une bourse ; que, pour ce faire, il s'est référé au seul poste "compte de l'exploitant" du bilan de l'exploitation agricole de M. X... ; qu'en ne prenant pas en compte les charges pesant sur l'exploitation, et en particulier son endettement, le recteur a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1992 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année 1992-1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La jugement susvisé, en date du 29 septembre 1993, du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 17 décembre 1992 du recteur de l'académie de Rennes refusant à Mlle X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année 1992-1993 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gaïd X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154322
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 154322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154322.19950310
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