Vu 1°, sous le n° 154014, la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zéphirin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 154339, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par Mme Véronique Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel ce même tribunal a rejeté la demande de son mari M. Zéphirin X... dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993, du préfet des AlpesMaritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler le jugement susmentionné du 25 novembre 1993 ainsi que l'arrêté susmentionné du 26 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité et notamment son article 51 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Zéphirin X... et de Mme Véronique Y... épouse X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ....5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par déclaration du 1er juin 1992, M. Zéphirin X..., de nationalité congolaise et sa femme née Véronique Y..., laquelle était titulaire d'une carte de résident depuis le 29 novembre 1986, ont souscrit devant le juge du tribunal d'instance de Nice une déclaration en vue de réclamer la nationalité française, par application des articles 52 et 54 du code de la nationalité, pour leur fils Yann X... né à Nice le 12 janvier 1992 de leur mariage contracté au Congo le 11 août 1990 et à l'égard duquel ils ont déclaré exercer en commun l'autorité parentale ; que cette déclaration a, conformément à l'article 104 dudit code, été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 9 juin 1994, une carte nationale d'identité ayant d'ailleurs été délivrée à l'enfant le 12 septembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de la nationalité, dont, en vertu de l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, les dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 1er janvier 1994 "sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite" ; qu'ainsi, en l'absence d'opposition par décret à l'acquisition de la nationalité française par le jeune Yann X... dans les conditions prévues à l'article 57 ou de refus d'enregistrement de ladéclaration de ses parents dans les conditions prévues à l'article 105, ce dernier a acquis la nationalité française à compter du 1er juin 1992 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le jeune Yann X... vivait depuis sa naissance au domicile de ses parents à Nice, et que ces derniers exerçaient en commun l'autorité parentale à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 26 octobre 1993 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, M. Zéphirin X... entrait dans le cas, prévu par les dispositions législatives précitées, où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 ainsi que du jugement attaqué ;
Sur la requête de Mme Mbemba épouse X... :
Considérant que le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 octobre encourant, ainsi que cet arrêté, pour les motifs susénoncés, l'annulation, l'appel formé par Mme Mbemba épouse X... contre le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président de ce même tribunal a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 25 novembre 1993 est devenu sans objet ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 1993, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 154339 de Mme Mbemba épouse X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zéphirin X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.