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10/05/1995 | FRANCE | N°142318

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 142318


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, l'ordonnance en date du 5 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées devant le tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1992, présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATIO

N CENTRALE DES PTT (ASAAC-PTT), dont le siège est ..., repré...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, l'ordonnance en date du 5 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées devant le tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1992, présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT (ASAAC-PTT), dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande :
1° l'annulation des dispositions applicables aux attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications contenues dans la note de service postes et télécommunications / administration centrale du 10 octobre 1990 relative aux modalités d'affectation des personnels des services généraux dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des postes et télécommunications ;
2° le sursis à l'exécution desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-569 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note de service du 10 octobre 1990 relative aux modalités d'affectation des personnels des services généraux dans le cadre de la réforme des postes et télécommunications, signée par trois chefs de service du ministère des postes et télécommunications disposant d'une délégation de signature du ministre, prévoit dans ses paragraphes 17, 22, 42, 43 et 442 le détachement d'office auprès de la Poste ou de France Télécom de fonctionnaires régis par des statuts interministériels d'administration centrale ; que le syndicat requérant demande que ces dispositions soient annulées en tant qu'elles concernent les attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il résulte des termes de la note de service que les dispositions qu'elle contient sont immédiatement applicables ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué doit être regardé comme un acte préparatoire insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des mesures qui sont de nature à affecter la situation professionnelle des attachés d'administration centrale ;
Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les personnels en activité, affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ... - Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants. - Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications. - Les conditions d'affectation des personnels autres que ceuxvisés au premier alinéa du présent article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications" ; que si le ministre chargé des postes et télécommunications tirait des dispositions du quatrième alinéa de cet article le pouvoir de définir les conditions d'affectation des personnels qui occupaient le 31 décembre 1990 un emploi dans un service du ministère ne relevant ni de la direction générale de la Poste ni de la direction générale des télécommunications, il était tenu, s'agissant des fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale, de respecter les dispositions de leurs statuts particuliers, qui à la date de la note de service attaquée ne prévoyaient pas les conditions spécifiques de mise à disposition visées au second alinéa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration centrale constituent un corps classé dans la catégorie A ... Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre dans la conduite des affaires administratives des directives générales du gouvernement ..." ;
Considérant que les dispositions litigieuses de la note de service du 10 octobre 1990 prévoient le détachement d'office auprès des exploitants publics créés par la loi du 2 juillet 1990 de l'ensemble des attachés d'administration centrale affectés dans les services généraux du ministère qui par l'effet de la réforme doivent être transférés auxdits exploitants ou constitués en groupements d'intérêt public ou en groupements d'intérêt économique ; qu'eu égard à son caractère massif une telle mesure est contraire aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 août 1962 qui définissent la vocation des corps d'attachés d'administration centrale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT est fondée à demander l'annulation des paragraphes 17, 22,42,43 et 442 de la note de service du 10 octobre 1990, en tant qu'ils concernent les attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications ;
Article 1er : Les paragraphes 17, 22, 42, 43 et 442 de la note de service Postes et télécommunications / administration générale du 10 octobre 1990 sont annulés en tant qu'ils concernent les attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 142318
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 1
Loi 90-569 du 02 juillet 1990 art. 44
Note de service du 10 octobre 1990 Service Postes et télécommunications administration générale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 142318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142318.19950510
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