Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 25 septembre 1992 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa position hors cadre et qu'il lui soit attribué une affectation effective correspondant à son grade ;
2°) par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964, modifié par le décret n° 82-1101 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets dispose, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 1982, que : "Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics" ;
Considérant qu'aussi longtemps qu'un préfet n'atteint pas la limite d'âge, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général ne limitent la durée de son maintien dans la position hors cadre, laquelle correspond à une position d'activité au sein du corps préfectoral ; qu'ainsi M. X..., préfet, placé en position hors cadre par le décret du 18 janvier 1988 et mis à la disposition de la mission de délocalisation des services, n'est pas fondé à soutenir que l'administration serait tenue, une fois écoulé un délai de six ans, de lui donner une autre affectation ;
Considérant que les motifs invoqués par l'administration pour rejeter la demande du requérant tendant à obtenir une nouvelle affectation avec abrogation corrélative du décret le plaçant en position hors cadre ne sont pas matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.