Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. Bernard X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Bernard X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que M. Bernard X... qui ne demeure ni dans un département ou un territoire d'outre-mer ni à l'étranger ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la SeineSaint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bernard X... lui a été notifié le 23 août 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 août au plus tôt au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable comme l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.