Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabanza X... demeurant ... ; M. Mabanza X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 25 octobre 1993 au plus tard et qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 28 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de 24 heures susmentionné et était donc tardive ; que le moyen tiré de ce que M. X... résidait dans un centre de la Croix-Rouge où le courrier serait acheminé avec retard doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant lui-même a signé l'accusé de réception de l'envoi recommandé de la préfecture de police de Paris lui notifiant l'arrêté susvisé ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été interpellé par la police la veille du jour où sa requête allait être jugée, n'est pas de nature à proroger le délai du recours lequel expirait le 26 octobre à minuit au plus tard ;
Considérant enfin que les circonstances invoquées suivant lesquelles il lui aurait fallu un délai supplémentaire pour pouvoir assurer la défense de ses intérêts ne sont pas non plus, à les supposer établies, de nature à proroger le délai de 24 heures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mabanza X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Mabanza X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabanza X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.