Vu, 1°) sous le n° 155 186 la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 1991 autorisant M. X... à intenter une action en justice pour le compte de la commune de La Possession en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale (l'OCAL) ;
Vu, 2°) sous le n° 163 231 la requête, enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X... ; cette requête tend aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 155 186 et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 155 186 et 163 231 ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision en date du 27 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé M. X... à intenter l'action en justice que la commune de La Possession refusait d'exercer en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale (l'OCAL) ; que le Conseil d'Etat a été saisi de deux requêtes successives dirigées contre cette décision ; que, par une première décision en date du 26 juin 1992, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de La Possession, a rejeté la requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par une seconde décision en date du 9 avril 1993, saisi par l'office de concertation pour l'animation locale, il a annulé comme mal fondée la décision du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il résulte des termes mêmes des motifs et des dispositifs de ces deux décisions, qui statuent sur des requêtes émanant de requérants différents pour rejeter l'une comme tardive et pour accueillir l'autre, après en avoir admis la recevabilité, qu'elles ne présentent entre elles aucune contradiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en règlement de juge, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'avait autorisé à intenter l'action en justice que la commune de La Possession refusait d'exercer en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale ;
Article 1er : Les requêtes n°s 155 186 et 163 231 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de La Possession, au préfet de la région et du département de la Réunion et au ministre de l'outre-mer.