Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrima Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1994, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 mars 1994, M. Y..., né à Lamin (Gambie) le 13 février 1965, entré en France en septembre 1989 avec un passeport gambien et auquel le bénéfice du statut de réfugié a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 juin 1993 a fait valoir qu'il possédait aussi la nationalité française par filiation maternelle ;
Considérant, en premier lieu, que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à la suite du rejet implicite de sa demande de certificat de nationalité française du 23 avril 1992, M. X... Eleima Y... ait saisi le 4 janvier 1994 le tribunal de grande instance de Bobigny de sa contestation sur ce point n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la question de savoir si l'intéressé est français par filiation maternelle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant, en troisième lieu, que le seul fait établi par M. Y... pour soutenir que sa mère, née le 12 octobre 1947 à Banjul (Gambie) est française, est la naissance de sa grand-mère maternelle le 10 mai 1920 à Malicounda (Sénégal) ; qu'en l'absence de toute autre précision, notamment sur le lieu de naissance des parents de cette dernière, ce fait n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve de ce que celle-ci, ainsi que sa fille mineure, étaient françaises avant l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 ; qu'ainsi M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que, par application de l'article 13 du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à cette dernière date, sa mère aurait conservé de plein droit sa nationalité française d'origine ; que, dès lors, M. Y... ne peut sérieusement prétendre être français par filiation maternelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'incompétence pour avoir tranché une question préjudicielle et que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrima Y..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.