Vu la requête enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. LAVEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1990 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la remise des sommes restant dues au titre des prêts n° 801-11 du 26 juillet 1985, 802-11 du 31 juillet 1985, 802-11 du 10 juin 1980 et 802-21 du 10 juillet 1980 ;
2°) d'accorder la remise des sommes restant dues au titre de ces quatre prêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 26 juillet 1985 et du 31 juillet 1985 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été rapportée, en tant qu'elle concerne les prêts du 26 juillet 1985 et du 31 juillet 1985, par arrêté préfectoral en date du 24 mai 1993 ; que, par suite, la demande de M. LAVEST est devenue sans objet en tant qu'elle concerne lesdits prêts ;
Sur les conclusions relatives à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 10 juin 1980 et du 10 juillet 1980 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt du 10 juin 1980 est un prêt à l'accession à la propriété destiné à l'achat d'une maison d'habitation et le prêt du 10 juillet 1980 un prêt complémentaire pour l'accession à la propriété d'une maison d'habitation ; que les prêts destinés à l'accession à la propriété sont expressément exclus par les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée des catégories de prêt dont les sommes restant dues à leur titre sont remises ; qu'ainsi le préfet de l'Allier ne pouvait que rejeter la demande de M. LAVEST en tant qu'elle était relative à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 10 juin 1980 et du 10 juillet 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que la requête présentée par M. LAVEST est devenue sans objet en tant qu'elle est relative à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 26 juillet 1985 et du 31 juillet 1985, en second lieu, qu'elle doit être rejetée en tant qu'elle est relative à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 10 juin 1980 et du 10 juillet 1980 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LAVEST en tant qu'elles sont relatives à la remise des sommes restant dues au titre des prêts du 26 juillet 1985 et du 31 juillet 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves LAVEST et au ministre des relationsavec le Parlement.