Vu 1°), sous le n° 126 546, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991, présentée pour le conseil régional d'Aquitaine, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le conseil régional d'Aquitaine demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 15 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a implicitement rejeté sa demande formée par mémoire du 30 janvier 1990 tendant à une seconde capitalisation des intérêts des sommes que M. X... et les sociétés S.A.E. et S.O.CA.E. ont été condamnés par cet arrêt à lui verser en réparation des désordres affectant la construction du lycée technique Lauga à Bayonne ;
- ordonne cette capitalisation des intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 145 649, la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Mauricette X... demeurant 32, bis rue Pérignon à Paris (75015) ; Mme veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt en date du 30 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux accordant à la région Aquitaine, par la voie d'une rectification d'erreur matérielle la capitalisation à dater du 30 janvier 1990 des intérêts d'une indemnité de 1 006 915,97 F mise à la charge des sociétés S.A.E. et S.O.C.A.E. par un précédent arrêt de la même cour en date du 15 février 1991, somme que Mme veuve X... est tenue de garantir pour 25 % ;
- rejette le recours en rectification d'erreur matérielle formé par la région Aquitaine à l'encontre de l'arrêt du 15 février 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du conseil régional d'Aquitaine, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprises (S.A.E.) et de la SA Auxiliaire d'Entreprises du Sud-Ouest et du Centre (S.O.C.A.E.) et de Me Boulloche, avocat de Mme veuve Mauricette X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la région Aquitaine et de Mme X... sont dirigées respectivement contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 février 1991, en tant que par cet arrêt la cour a rejeté une nouvelle demande de capitalisation des intérêts présentée par la région le 30 janvier 1990, et contre un arrêt de la même cour rendu le 30 décembre 1992 sur un recours en rectification d'erreur matérielle formé par la région Aquitaine sur le fondement de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par lequel la cour a fait droit à la demande de capitalisation susmentionnée ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la région Aquitaine enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 30 janvier 1990, qui comportait les conclusions à fin de capitalisation des intérêts susmentionnées, a été communiqué à Mme X... à la suite de l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la région ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure contentieuse a été respecté à l'égard de Mme X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour, procédant à la rectification de son arrêt du 15 février 1991, a décidé que les intérêts afférents à l'indemnité mise à la charge de la société auxiliaire d'entreprise et de la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre-Atlantique seraient capitalisés à la date du 30 janvier 1990 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur la requête de la région Aquitaine :
Considérant que la requête de la région Aquitaine est dirigée contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel n'aurait pas statué sur les conclusions de la région tendant à ce que les intérêts afférents à l'indemnité mise à la charge de la société auxiliaire d'entreprise et de la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre-Atlantique fussent capitalisés à la date du 30 janvier 1990 pour produire eux-mêmes intérêts ; que la rectification apportée par la cour à son arrêt, devenue définitive à la suite du rejet, par la présente décision, du recours en cassation formé par Mme X... contre l'arrêt du 30 décembre 1992, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de la région Aquitaine, a eu pour objet qu'il fût statué sur ces conclusions ; qu'ainsi, cette requête est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la région Aquitaine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Aquitaine, à Mme veuve Mauricette X..., à la société auxiliaire d'entreprise, à la société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre-Atlantique et au ministre de l'intérieur.