Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; ce ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 835505 et le jugement n° 846452 en date du 20 février 1987 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 octobre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines a rapporté son arrêté du 4 mars 1983 accordant à la société de promotion industrielle et commerciale (SOPRICOM) un permis de construire se rapportant à l'édification d'un supermarché à Chevreuse (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société de promotion industrielle et commerciale,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pris l'arrêté contesté en date du 27 octobre 1983, retirant un arrêté du 4 mars 1983 autorisant la société SOPRICOM à construire un supermarché à Chevreuse, au motif que le règlement du lotissement autorisé par l'arrêté préfectoral du 16 avril 1974, applicable à la parcelle en cause, ne permettait l'édification que d'une construction unifamiliale à usage d'habitation sur chacune des parcelles objet dudit lotissement ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols de la commune de Chevreuse, publié le 26 juillet 1982 et applicable lorsque le préfet des Yvelines a statué sur la demande de la SOPRICOM, classait le terrain en cause en zone UL consacrée exclusivement à l'implantation d'entreprises artisanales et commerciales , ces dispositions, alors qu'aucune procédure de mise en concordance du règlement du lotissement n'avait été mise en oeuvre, n'ont pas eu pour effet d'abroger les dispositions dudit règlement qui interdisaient sur les parcelles du lotissement toute construction autre que des constructions unifamiliales à usage d'habitation ; que ces dispositions, s'appliquant cumulativement avec celles du plan d'occupation des sols, faisaient obstacle à ce que le permis de construire sollicité par la société SOPRICOM lui fût accordé ; que le préfet des Yvelines était par suite tenu, dans les délais du recours contentieux, de rapporter l'arrêté du 4 mars 1983 accordant illégalement ledit permis de construire, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 27 octobre 1983 ; que, si la SOPRICOM soutient, d'une part que le certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 24 mars 1983 ne mentionnait pas les règles du lotissement, et d'autre part, que l'arrêté du 14 avril 1974 approuvant le règlement du lotissement n'avait pas été publié au bureau des hypothèques, de tels moyens sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté du 27 octobre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués, ensemble le rejet des demandes présentées par la société SOPRICOM et la société civile immobilière de la Croix de Saint-Lubin devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par la SOPRICOM et tendant à cequ'il soit fait application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y sont substituées ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SOPRICOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n°s 835 505 et 846 452 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 février 1987 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société SOPRICOM et par la société civile immobilière de la Croix de Saint-Lubin devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOPRICOM, à la société civile immobilière de la Croix de Saint-Lubin, au préfet des Yvelines et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.