Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... et M. Patrice Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 6 juillet 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions libérales en tant qu'il concerne les médecins ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 73-239 du 24 juillet 1973 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-267 du 5 mars 1979 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 92-49 du 18 juin 1992 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 92-96 du 10 novembre 1992 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Gérard X... et de M. Patrice Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale : "A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elles prévoient est applicable aux décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ainsi qu'aux décrets qui en modifient les règles ; qu'en revanche elle n'est pas applicable aux décrets qui se bornent à modifier le taux de cotisation ; que le décret attaqué s'est borné à modifier le taux de cotisation des régimes complémentaires obligatoires des professions libérales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les assujettis au régime de base n'ont pas été consultés doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales ont été recueillies préalablement à la fixation des cotisations ; que, par suite, et en tout état de cause, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité du fait de l'absence de consultation de ces sections ;
Considérant que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, qui est relatif à un régime légal de sécurité sociale, serait entaché d'illégalité du fait de la méconnaissance des objectifs de ces directives ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard X... et Patrice Y..., au Premier ministre, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.