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07/07/1995 | FRANCE | N°119673

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 119673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1990 et 7 janvier 1991au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis Z... et Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble 28 place de l'Oseraie à Haubourdin (59286) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 par lequel le maire d'Haubourdin a accordé à M. Jacky Y... un permis de construire ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1990 et 7 janvier 1991au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis Z... et Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble 28 place de l'Oseraie à Haubourdin (59286) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 par lequel le maire d'Haubourdin a accordé à M. Jacky Y... un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Jean-Louis Z... et de la SCP Monod, avocat de M. Jacky Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 alors en vigueur du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant un délai de deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que le permis de construire litigieux, délivré le 9 juillet 1986 par le maire de Haubourdin (Nord) à M. Y..., a été affiché à la mairie le 15 juillet suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formalité d'affichage sur le terrain ait été accomplie plus de deux mois avant l'enregistrement le 28 novembre 1986, au greffe du tribunal administratif de Lille, de la demande des époux Z... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... s'est vu opposer plusieurs refus de délivrance de permis de construire pour le garage qu'il avait édifié sur la parcelle dont il était propriétaire dans le lotissement de la Pépinière au motif que cette construction ne respectait pas l'article 7 du cahier des charges selon lequel l'implantation de garage n'était autorisée qu'aux emplacements prévus au plan de masse du lotissement ; que cependant, postérieurement à ces refus, le maire de Haubourdin pour délivrer, par l'arrêté attaqué, le permis sollicité, s'est fondé sur son arrêté du 30 avril 1986 qui a substitué à la disposition de l'article 7 du cahier des charges une disposition selon laquelle "la construction de garages individuels est autorisée" ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant d'approuver par cet arrêté du 30 avril 1986 la modification du cahier des charges du lotissement, le maire, si il a usé de la faculté qui lui a été reconnue par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, l'a fait, non pour un motif d'urbanisme, mais exclusivement en vue de régulariser la situation de fait irrégulière d'un garage dont la construction ne respectait pas les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement régulièrement approuvé ; que, par suite, l'arrêté du 9 juillet 1986 délivrant à M. Y... le permis litigieux, ayant été pris sur le fondement de cet arrêté du 30 avril 1986, ainsi entaché d'illégalité, est lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les époux Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent être condamnés à verser à M. Y... la somme quecelui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 9 juillet 1986 du maire de Haubourdin sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 11 860 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à la commune de Haubourdin, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119673
Date de la décision : 07/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Arrêté approuvant la modification du cahier des charges, pris à seule fin de régulariser une construction édifiée en méconnaissance des dispositions antérieures - Illégalité.

68-02-04-04 Arrêté d'un maire approuvant, en application de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, la modification du cahier des charges d'un lotissement. Cette décision ayant été prise non pour un motif d'urbanisme, mais exclusivement en vue de régulariser la situation de fait résultant de la construction d'un garage en méconnaissance des dispositions antérieures du cahier des charges approuvé, l'arrêté et, par voie de conséquence, le permis de construire délivré sur son fondement, sont illégaux.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 119673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119673.19950707
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