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07/07/1995 | FRANCE | N°127199

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 127199


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présentée pour la SARL CLINIQUE LAMARQUE, dont le siège social est à SaintDenis de la Réunion, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la CLINIQUE LAMARQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté, le 12 sept

embre 1988, le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 16 févrie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présentée pour la SARL CLINIQUE LAMARQUE, dont le siège social est à SaintDenis de la Réunion, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la CLINIQUE LAMARQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté, le 12 septembre 1988, le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 16 février 1988 par lequel le préfet de la Réunion a rejeté sa demande d'extension de 15 lits de chirurgie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 12 septembre 1988 et, en tant que de besoin, l'arrêté préfectoral du 16 février 1988 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 47-223 du 23 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CLINIQUE LAMARQUE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 16 février 1988 :
Considérant que la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 12 septembre 1988, intervenue sur recours formé par la CLINIQUE LAMARQUE, s'est substituée à l'arrêté préfectoral du 16 février 1988 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cet arrêté sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 12 septembre 1988 :
Sur l'existence d'une autorisation implicite intervenue avant la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation", et qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : "l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région ... Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé ... Dans chaque cas la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai l'autorisation est réputée acquise" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en application de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés : "la demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu au 3ème alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet" ;
Considérant que si la CLINIQUE LAMARQUE soutient que sa demande tendant à l'extension de 15 lits supplémentaires de chirurgie aurait été présentée à l'administration accompagnée d'un dossier complet, dès le 25 juin 1987, et qu'ainsi, en l'absence d'une décision explicite dans un délai de six mois à compter de cette date, elle était devenue bénéficiaire d'une autorisation tacite que ni le préfet, ni le ministre, par sa décision du 12 septembre 1988, ne pouvaient légalement lui retirer, elle n'établit cependant pas que sa demande aurait été adressée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande a été enregistrée par l'administration le 26 août 1987 ; qu'ainsi il ne s'était pas écoulé un délai de six mois, le 18 février 1988, date à laquelle le préfet lui a notifié la décision explicite rejetant sa demande ; que, dans ces conditions, elle ne bénéficiait pas d'une autorisation implicite de créer les lits demandés ;
Sur la compétence du signataire de la décision du 12 septembre 1988 :

Considérant que la décision du 12 septembre 1988 a été signée par le directeur des hôpitaux, qui avait reçu délégation à cet effet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été irrégulièrement signée par les directeurs de Cabinet du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille, manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision du 12 septembre 1988 :
Considérant que, pour accorder ou refuser l'autorisation sollicitée par la clinique requérante, le ministre devait tenir compte des besoins de la population tels qu'ils résultaient de la carte sanitaire existant à la date de sa décision, sans pouvoir en modifier l'estimation pour tenir compte d'éventuelles évolutions démographiques ; qu'ainsi, il n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur les besoins de la population fixés par la carte sanitaire existante ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 14 décembre 1987 :
Considérant que la CLINIQUE LAMARQUE soutient que la décision du 12 septembre 1988 serait illégale, comme intervenue sur le fondement de l'arrêté du 14 décembre 1987, relatif aux indices de besoins en lits d'hospitalisation pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la Réunion, dont la requérante conteste la légalité par voie d'exception ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire la carte sanitaire de la France" ; qu'il résulte des décrets du 4 avril 1986 relatifs aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué chargé de la santé et de la famille, que l'arrêté du 14 décembre 1987 devait être pris conjointement par ces deux ministres ; que cet arrêté a été signé, d'une part, au nom du ministre des affaires sociales et de l'emploi, par M. Y... directeur de cabinet de ce ministre et, d'autre part, au nom du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, par M. X..., directeur de cabinet de ce ministre, lesquels avaient reçu délégation de signature à cet effet ; qu'à la date de cet arrêté, aucun fonctionnaire relevant des deux ministres intéressés n'avait reçu délégation pour signer cet acte ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret du 23 janvier 1947 modifié selon lesquelles les ministres ne peuvent déléguer leur signature à leurs directeurs de cabinet qu'en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnairesde l'administration centrale ;

Considérant, d'autre part, que si, pour prendre l'arrêté du 14 décembre 1987, les ministre signataires ont tenu compte de directives contenues dans la circulaire du 22 mai 1987, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, notamment en ce qui concerne la durée moyenne de séjour et le taux d'occupation des lits, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres, en établissant les indices de besoins contestés, aient renoncé à exercer leur pouvoir d'appréciation des circonstances propres à chaque secteur sanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 décembre 1987 aurait été pris en application d'une circulaire réglementaire illégale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE LAMARQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la CLINIQUE LAMARQUE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE LAMARQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE LAMARQUE et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127199
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1987
Arrêté du 16 février 1988
Circulaire du 22 mai 1987
Décret 47-223 du 23 janvier 1947
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2
Décret 86-696 du 04 avril 1986
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 127199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127199.19950707
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