Vu la décision en date du 15 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête du GIE CETRAGPA dont le siège est ..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 octobre 1981 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 045 F en réparation du préjudice subi du fait du blocage du port du Havre par les marins pêcheurs du 28 au 31 mars 1977 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 045 F avec les intérêts capitalisés, ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par la société au cours de la période de responsabilité de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du GIE CETRAGPA, de Me Vincent, avocat du port autonome du Havre et de Me Blondel, avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 28 janvier 1991 qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par le GIE CETRAGPA à la suite du blocage du port du Havre du 28 mars au 31 mars 1977 en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 34 045 F ;
Considérant que le GIE CETRAGPA a droit aux intérêts de la somme de 34 045 F à compter du jour de la réception par le préfet de la Seine Maritime de sa demande le 17 mai 1977 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 1989, le 12 juin 1990 et le 23 février 1994 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au GIE CETRAGPA la somme de 34 045 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1977. Les intérêts échus le 27 février 1989, le 12 juin 1990 et le 23 février 1994 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE CETRAGPA et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.