Vu la décision en date du 15 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE et de la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED dont les sièges sont à (92800) Puteaux Tour Atlantique enregistrée sous le n° 39308 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 octobre 1981 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 313 621 F et de 305 841 F en réparation du préjudice subi du fait du blocage du port du Havre par les marins pêcheurs du 28 au 31 mars 1977 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE la somme de 313 621 F et à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED la somme de 305 841 F, ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par les sociétés au cours de la période de responsabilité de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SA NORMANDY FERRIES FRANCE, et de la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED, de Me Vincent, avocat du port autonome du Havre, et de Me Blondel avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 1er juin 1992 qu'il sera fait une juste réparation des préjudices subis par la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED et par la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE à la suite du blocage du port du Havre du 28 au 31 mars 1977 en condamnant l'Etat à verser à chacune d'elles une indemnité de 97 620 F ;
Considérant que la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED et la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du jour de la réception par le préfet de la Seine Maritime de leur demande, le 17 mai 1977 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED la somme de 97 620 F et la même somme à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1977. Les intérêts échus au 22 décembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P ET O NORMANDY FERRIES LIMITED, à la SOCIETE NORMANDY FERRIES FRANCE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.