Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des embouteilleurs de France, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des embouteilleurs de France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1988 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé, en application du règlement CEE n° 355/79 du Conseil des Communautés européennes en date du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, d'autoriser ses adhérents à apposer certaines mentions sur les vins de table qu'ils commercialisent ;
2°) annule ladite décision ;
3°) subsidiairement sursoie à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la validité du règlement n° 355/79 du conseil des communautés européennes en date du 5 février 1979 modifié par le règlement n° 3651/81 du 15 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement n° 355/79 du conseil des communautés européennes du 5 février 1979 modifié par le règlement n° 3651/81 du même conseil en date du 15 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du Syndicat des embouteilleurs de France,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 18 mars 1988, le Syndicat des embouteilleurs de France a demandé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'autoriser ses adhérents à apposer la mention "vin de table" sur les vins issus de coupages de vins de différents pays de la Communauté européenne au lieu de l'indication "mélange" imposée dans ce cas par la réglementation communautaire ; que la lettre du 6 avril 1988, par laquelle l'administration a fait connaître au syndicat requérant que les dispositions en cause du règlement du Conseil des Communautés européennes ne laissaient aux Etats membres aucune possibilité de dérogation, contient un simple rappel des dispositions en vigueur, et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le Syndicat des embouteilleurs de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du Syndicat des embouteilleurs de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des embouteilleurs de France et au ministre de l'économie et des finances.