Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1990, 23 mars 1990 et 7 mai 1990, la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire présentés pour M. André Jean Y..., demeurant à Galgon (33133) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 décembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 12 septembre et 3 octobre 1989 du conseil régional de Bordeaux en tant que ces décisions ont considéré qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée contre la société civile professionnelle CROUGNEAU-CHAVY et, à titre personnel, contre MM. Y... et X..., le requérant devait être radié du tableau de l'ordre, ne pouvait présenter une demande de changement d'état et pouvait seulement solliciter, le cas échéant, une nouvelle inscription au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts et notamment ses articles 3 et 18 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de M. André Jean Y..., et de Me Copper-Royer, avocat de l'Ordre des géomètres experts,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits : ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision de radiation du tableau de l'ordre des géomètresexperts est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées, doivent être motivées ; qu'en se référant au jugement définitif du tribunal de grande instance de Libourne en date du 25 juillet 1989 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... à titre personnel et en mentionnant que la mesure de radiation du tableau de ce géomètre-expert était intervenue en application des articles 3 et 18 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, la décision a indiqué les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait par suite à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre 1er de la loi du 7 mai 1946, intitulé "exercice de la profession de géomètre-expert", "nul ne peut porter le titre de géomètreexpert, ni ... en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ... Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de géomètre-expert, s'il ne remplit les conditions suivantes : ... 2°) n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : "Dans chaque circonscription, le conseil régional dresse le tableau des géomètres-experts ..." ;
Considérant qu'en décidant la radiation du tableau de l'ordre des géomètresexperts de M. Y... à la suite de sa mise en liquidation judiciaire à titre personnel, le conseil régional n'a fait qu'exercer sa mission relative à la tenue du tableau de l'ordre et a légalement fondé sa décision sur l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, est toujours en vigueur et demeure applicable aux géomètres-experts pendant toute la durée de l'exercice de leur profession ;
Considérant que la décision attaquée ne constituant pas une sanctiondisciplinaire et n'ayant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière au regard des règles applicables à ces deux catégories de décisions n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts en date du 6 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Jean Y..., au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.