Vu, enregistré le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur l'appel de Mme Catherine X... tendant à l'annulation d'une ordonnance du 21 juin 1994 du vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsqu'un requérant s'est abstenu de donner suite à une demande de régularisation l'invitant à acquitter le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, sa requête peut être rejetée, après clôture de l'instruction, par la formation de jugement prévue par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 9 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
L'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 30 décembre 1993, prévoit un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. Lorsqu'un requérant n'a pas acquitté ce droit en dépit d'une demande de régularisation, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
L'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, "les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui ne pouvaient être couvertes que dans le délai du recours contentieux et qui ne l'ont pas été. Tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du non paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, qui peut être couverte par le paiement du droit même dans le cas où le délai du recours contentieux est expiré et, éventuellement dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise. Par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nancy, à Mme Catherine X... et au ministre de l'économie et des finances.