Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant Mas Chabry, route de Canohes à Perpignan (66000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 28 avril 1988 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la remise de trois prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes dues, en capital, intérêts et frais, par les rapatriés personnes physiques, au titre soit de prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée, soit d'un prêt complémentaire aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X... a obtenu, le 24 mars 1975, trois prêts à long terme ordinaire, à cette même date deux prêts à moyen terme, le 22 juin 1979 un prêt à moyen terme, aucun de ces prêts n'a revêtu le caractère d'un prêt de réinstallation mentionné à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, partant, aucun de ces prêts n'a pu avoir le caractère d'un prêt complémentaire ; que, dès lors, les sommes restant dues ne sont pas remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 décembre 1987 pour obtenir l'extension du champ d'application de la loi du 30 décembre 1986, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre des relations avec le Parlement.