Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a refusé de modifier ses attributions ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si l'indivision X... a présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier une demande de soulte à raison de la perte de terrains plantés d'arbres, il ressort du texte même de la décision de la commission départementale que cette dernière a explicitement statué, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la demande dont s'agit en la rejetant au motif que les parcelles d'attribution étaient également boisées ; que si l'indivision X... soutient également que les parcelles qui lui ont été attribuées n'étaient pas toutes boisées, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que certaines des parcelles d'apport étaient soumises au régime juridique défini par les articles L. 222-1 et L. 222-2 du code forestier, ne saurait, par elle-même, les faire regarder comme des immeubles à utilisation spéciale devant être obligatoirement réattribués à leur propriétaire ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence en nature de culture, posé par l'article 21 du code rural, n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale ; que, par suite, l'indivision X... n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'indivision X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.