Vu la requête enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Gironde relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Savin de Blaye ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Gironde en date du 24 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui (..)" ;
Considérant que par une décision en date du 24 juin 1987 la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a reconnu que M. X... avait été à tort évincé des opérations de remembrement de la commune de Saint Savin de Blaye, alors qu'il possédait, dans le périmètre de remembrement, une parcelle de 273 m ; que, constatant qu'il était impossible, alors que les opérations de remembrement étaient closes depuis le 22 février 1983, de procéder à une rectification des documents de remembrement au motif que cela aurait entraîné la modification de plusieurs comptes de propriétaires, la commission a attribué à M. X... une indemnité de 600 F, en application du deuxième alinéa de l'article 32-1 précité du code rural ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la commission départementale a constaté que la rectification des documents de remembrement était impossible ; que, dans ces conditions, le moyen présenté par M. X... et tiré de ce que la parcelle exclue à tort du remembrement devait lui être réattribuée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.