Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Pancé ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 29 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 applicable à la date de la décision attaquée : "Les intéressés peuvent présenter par écrit à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement leurs observations et leurs réclamations. Ils peuvent aussi, par lettre adressée au président, demander à les formuler oralement devant ladite commission" ;
Considérant que, par une décision en date du 29 mai 1985, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, statuant sur la réclamation présentée par M. X..., a modifié les attributions de Mme Y... qui devait recevoir, à la place de la parcelle cadastrée ZS 17, la parcelle cadastrée ZS 14 constituant près de la moitié de ses attributions ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que ces modifications ont été apportées sans que Mme Y... ait été avertie et mise en mesure de présenter ses observations ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir, par un moyen de légalité externe ne relevant pas d'une cause juridique nouvelle en appel, que la décision attaquée, en tant qu'elle statuait sur la réclamation de M. X..., est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 mars 1989, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 29 mai 1985, en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse Y..., à M. René X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.