Vu le recours, enregristé le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 28 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ayant rejeté la réclamation de M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, s'agissant des apports du compte de M. X..., les parcelles AM 92 et AM 13, ainsi qu'une partie des parcelles AK 94 et AK 76 qui avaient été rangées en classe 3 auraient dû l'être en classe 2 ; que, compte tenu des surfaces en cause et de l'écart de valeur entre ces deux classes, l'erreur d'appréciation ainsi commise fait apparaître un déficit de 1,7 % dans le compte, exprimé en points, de M. X... ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural a été, en l'espèce, méconnue ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 6 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.