Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de son époux décédé tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune des Moitiers d'Allonne ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 4 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des opérations de remembrement le nombre des îlots de la propriété des intéressés a été réduit de 12 à 8 ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale aurait violé les dispositions susvisées de l'article 19 du code rural en ne regroupant pas suffisamment ses parcelles d'attribution ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 4 novembre 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune des Moitiers d'Allonne, la situation faite à un autre propriétaire à l'issue des opérations de remembrement ; qu'elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circonstance que les parcelles d'attribution seraient éventuellement plus difficiles à vendre et, qu'en l'état, elles rendraient plus difficile l'installation de son fils, dans le cas où il perdrait son emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de son époux décédé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.