Vu la requête enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1988, par laquelle le maire de Paris a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter du 19 juillet 1987 ainsi que les soins correspondant à cet arrêt de travail ;
2°) annule la décision attaquée ;
3°) désigne un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... produit des certificats d'un médecin qui affirme que l'affection dont il est atteint est la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 13 mai 1987, il résulte des autres pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le professeur di Menza à la suite de l'examen pratiqué le 23 décembre 1987 que l'accident de service dont a été victime le requérant "n'a été qu'un élément tout à fait contingent dans l'évolution clinique" de son genou et qu'un médecin consulté au mois de décembre 1984 avait déjà constaté "une lésion du ménisque interne associée à une certaine instabilité (et que) le ligament croisé antérieur (était) extrêmement douteux" ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une expertise, c'est à bon droit que le maire de Paris a considéré que les troubles de M. X... liés à son accident de service avaient cessé le 19 juillet 1987 et a refusé l'imputabilité à l'accident de service de l'arrêt de travail à compter de cette dernière date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mars 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.