La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1995 | FRANCE | N°155781

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 octobre 1995, 155781


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE (61260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 1993 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du Theil-sur-Huisne des 18 mars et 27 mai 1993 relatives à la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, décidé qu'il n

'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la commune dirigée ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE (61260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 1993 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du Theil-sur-Huisne des 18 mars et 27 mai 1993 relatives à la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la commune dirigée contre les décisions du sous-préfet de Mortagne-auPerche des 22 et 30 avril 1993 notifiant à la commune les modifications que celui-ci estimait nécessaires d'apporter au plan d'occupation des sols révisé ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de l'Orne devant le tribunal administratif contre les délibérations des 18 mars et 27 mai 1993 ;
3°) annule les décisions du sous-préfet de Mortagne en date des 22 et 30 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal du Theil-sur-Huisne en date des 18 mars et 27 mai 1993 :
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Orne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du Theil-sur-Huisne en date du 18 mars 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été transmise au sous-préfet de Montagne-au-Perche le 24 mars suivant ; que la lettre adressée au maire par le sous-préfet le 22 avril 1993 notifiant à la commune les modifications que celui-ci estimait nécessaire d'apporter au plan d'occupation des sols révisé avait le caractère de recours gracieux, qui a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet de l'Orne, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour déférer ladite délibération devant le tribunal administratif de Caen ; que la délibération du conseil municipal du Theil-sur-Huisne en date du 27 mai 1993 rejetant le recours gracieux formé par le sous-préfet de Mortagne-au-Perche a été transmise à celui-ci le 1er juin suivant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le délai susmentionné, qui a commencé à courir de nouveau à compter de la notification de cette transmission, n'était pas expiré le 26 juillet 1993, date de l'enregistrement du déféré du préfet de l'Orne au greffe du tribunal administratif de Caen ;
Considérant, d'autre part, que le préfet de l'Orne était recevable à invoquer, au soutien des conclusions de son déféré dirigées contre la délibération du 18 mars 1993, des moyens différant des motifs sur lesquels le sous-préfet de Mortagne-au-Perche s'était fondé, dans sa lettre du 22 avril 1993, pour demander à la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE de modifier les dispositions du plan d'occupation des sols adoptées par cette délibération ;
Considérant, enfin, que, la délibération du 27 mai 1993 ayant pour objet de rejeter le recours gracieux formé par le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, la commune du THEIL-SUR-HUISNE n'est pas fondée à prétendre que cette délibération n'aurait pu être déférée par le préfet de l'Orne devant le tribunal administratif ;
- Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, du nombre des habitations situées à proximité et des caractéristiques des lieux environnants, le conseil municipal du Theil-sur-Huisne a commis une erreur manifeste d'appréciation en créant, au sein de la zone 1 NAZ établie par le plan d'occupation des sols, un secteur 1 NAZ b affecté aux "constructions et installations directement liées aux sports mécaniques" ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen ait annulé la délibération du 18 mars 1993 en tant qu'elle crée ledit secteur, ainsi que la délibération du 27 mai 1993 ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de la délibération du 18 mars 1993 relatives au secteur 1 NAZ b sont divisibles des autres dispositions adoptées par le conseil municipal lors de la révision du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les dispositions de cette délibération autres que celles qui intéressent ledit secteur ;
En ce qui concerne les décisions du sous-préfet de Mortagne-au-Perche en date des 22 et 30 avril 1993 :
Considérant que les lettres adressées par le sous-préfet de Mortagne-au-Perche au maire du Theil-sur-Huisne, les 22 et 30 avril 1993, en application des prescriptions de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme se rapportent exclusivement à la création du secteur 1 NAZ b dans le plan d'occupation des sols de la commune ; que, la délibération du 18 mars 1993 ayant été annulée sur ce point par le jugement attaqué, devenu définitif dans cette mesure comme il vient d'être dit, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de la commune dirigée contre les décisions contenues dans les deux lettres du sous-préfet était devenue sans objet ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à poursuivre l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 1993 est annulé en tant qu'il annule les dispositions de la délibération du conseil municipal du Theil-surHuisne du 18 mars 1993 autres que celles qui sont relatives à la création du secteur 1 NAZ b dans le plan d'occupation des sols de la commune.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet de l'Orne dirigées contre les dispositions de la délibération du conseil municipal du Theil-sur-Huisne du 18 mars 1993 autres que celles qui sont relatives à la création du secteur 1 NAZ b dans le plan d'occupation des sols de la commune sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU THEIL-SURHUISNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU THEIL-SUR-HUISNE, au préfet de l'Orne et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award