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27/10/1995 | FRANCE | N°161495

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 161495


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande que le Conseil d'Etat annule les articles 10, 13, 14, 19, 20 et 21 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28

juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande que le Conseil d'Etat annule les articles 10, 13, 14, 19, 20 et 21 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le"SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION" demande l'annulation des articles 10, 13, 14, 19, 20 et 21 du décret du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
En ce qui concerne l'article 10 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 août 1994 : "Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger" ;
Considérant que les dispositions précitées qui ont pour seul objet d'édicter une règle relative à la composition des conseils départementaux de l'ordre des médecins ne sont pas contraires à l'article L. 387 du code de la santé publique en vertu duquel sont éligibles les praticiens de nationalité française, âgés de trente ans révolus et inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans, ni aux autres dispositions du même code relatives à l'élection des membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
En ce qui concerne l'article 13 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 3 août 1994 : "Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection socialeobligatoires ou facultatifs" ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions le syndicat requérant soutient que les dispositions précitées, en tant qu'elles n'interdisent pas à toute personne n'exerçant pas la profession de médecin de détenir une part du capital social d'une société d'exercice libéral, seraient contraires aux articles 23 à 27 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale proscrivant toute commission à quelque personne que ce soit, tout partage d'honoraires entre médecins hormis certains cas et tout "compérage" entre médecin et toute autre personne ;
Considérant, toutefois, que selon le 5° du deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1990 susvisée des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales de santé peuvent détenir une certaine part du capital social d'une société d'exercice libéral ; que l'article 7 de la même loi, en application duquel a été pris l'article 13 précité du décret attaqué, confie à des décrets en Conseil d'Etat le soin d'interdire éventuellement et sous certaines conditions, la détention d'une part du capital social d'une société d'exercice libéral à certaines catégories de personnes déterminées parmi celles visées au 5° du deuxième alinéa de l'article 5 précité ; qu'ainsi la possibilité, pour des personnes exerçant une profession libérale de santé autre que celle de médecin ou que celles énumérées à l'article 13 du décret, de détenir une certaine part du capital social d'une société d'exercice libéral, résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la loi du 31 décembre 1990 ; qu'il n'est pas soutenu que l'article 13 serait contraire à ces dernières dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 13 du décret méconnaîtrait certaines dispositions du code de déontologie médicale doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne l'article 14 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 août 1994 : "L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France" ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1990 susvisée habilitait le décret en Conseil d'Etat du 3 août 1994 à adapter au cas des sociétés d'exercice libéral les règles relatives au lieu d'exercice de l'activité des membres de la profession concernée et ainsi à prévoir la possibilité, sous certaines conditions, pour ces sociétés d'exercer leur activité dans plusieurs lieux ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre l'article 14 précité du décret attaqué et l'article 17 du même décret qui énonce que les sociétés d'exercice libéral sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de médecin manque en fait ;
En ce qui concerne les articles 19 à 21 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1990 : " - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre." ; qu'ainsi le décret attaqué a pu légalement définir aux articles 19 à 21 du décret attaqué les relations des sociétés d'exercice libéral et de leurs associés avec les caisses d'assurance maladie, dès lors que ces dispositions étaient nécessaires pour l'application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles précités du décret du 3 août 1994 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au Premier ministre, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161495
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L387
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 23 à 27
Décret 94-680 du 03 août 1994 art. 10, art. 13, art. 14, art. 19, art. 20, art. 21, art. 5, art. 17, art. 19 à 21 décision attaquée confirmation
Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 art. 7, art. 5, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 161495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161495.19951027
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